J.O. 106 du 6 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08097

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Arrêté du 30 avril 2004 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement


NOR : SOCU0410659A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 2 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,

Arrêtent :



I. - Dispositions applicables aux ressources


Article 1


L'article 1er bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé est abrogé.

Article 2


Les dispositions du 1° de l'article 1er ter du même arrêté sont remplacées par :

« 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 400 EUR. »

Article 3


L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :

« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 071 EUR. »


II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement


Article 4


Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté sont remplacées par :

« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :



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Article 5


Au I de l'article 2 ter du même arrêté, la valeur de : « 28 EUR » est remplacée par la valeur de : « 29 EUR ».

Article 6


Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :

La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


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est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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III. - Calcul de l'aide personnalisée

au logement des propriétaires


Article 7


Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par :

« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17 689,06. »

Article 8


Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :

« 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


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b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


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Article 9


Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :

« Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 844,58 EUR ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 EUR ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 EUR. »

Article 10


Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 EUR » est remplacée par la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 EUR ».


IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires

pour le calcul de l'aide personnalisée au logement


Article 11


Les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du même arrêté sont remplacées par : « Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 24 EUR par mois, il n'est pas procédé à son versement. »

Article 12


Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003, à l'exception de celle de l'article 1er applicable à compter du 1er juin 2004 et à l'exception de celles de l'article 5 et de l'article 11 qui entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 13


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2004.


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de la famille et de l'enfance,

Marie-Josée Roig

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat au logement,

Marc-Philippe Daubresse